DEONTOLOGIE DE LA DEMARCHE COMMERCIALE

NOTE JURIDIQUE

Objet : Souscription et abus de faiblesse

 

I - Le principe

 

La souscription d’un contrat ne sera pas considérée comme valable si l’interlocuteur commercial a abusé de

la faiblesse ou de l’ignorance du client. Cela concerne les clients en situation de vulnérabilité, du fait de leur

âge avancé, de leur mauvaise santé, de leur handicap ou encore de leur mauvaise compréhension de la

langue française.

L’état de faiblesse ou d’ignorance est établi si les circonstances montrent que :

• le client n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement,

• le client n’était pas en mesure de déceler les ruses et artifices déployés par le commercial pour le

convaincre à signer,

• le client n’était pas en mesure de résister ou a été l’objet d’une contrainte.

Commentaire :

Nous avons de nombreuses difficultés avec les personnes âgées qui sont démarchées suite à une prise de

rendez-vous par téléphone pour une visite à domicile (sur initiative du courtier et non du client).

On rappelle que l’abus de faiblesse se définit comme étant le fait d’abuser ou de profiter d’une personne

vulnérable, et que cette vulnérabilité ne se résume pas simplement à une limitation des capacités

intellectuelles ou cérébrales, mais s’analyse aussi au regard de la force de caractère et donc de la capacité

à s’opposer à une démarche commerciale (même si l’offre est dans son intérêt) et à refuser la souscription.

Cela induit également la capacité physique à repousser le démarcheur et à l’inviter à quitter le domicile.

 

 

II - Les textes juridiques

 

L’abus de faiblesse ou d’ignorance est un délit pénal sanctionné par l’article 223-15-2 du Code Pénal et

prévu dans le Code de la Consommation aux articles L122-8, L122-9 et L122-10.

 

III - La jurisprudence

 

Les tribunaux sanctionnent l’engagement obtenu abusivement lorsque la personne était en situation de

faiblesse ou de vulnérabilité.

1. La sanction sera pénale (amende, emprisonnement, dommages intérêts) devant les juridictions pénales.

2. La sanction pourra aussi être civile puisque le tribunal civil pourra prononcer la nullité du contrat et

exiger le remboursement des sommes versées.

Lorsque la personne est très âgée ou fragile, l’abus de faiblesse est présumé.

 

IV - Les modalités de gestion des contestations ou réclamations :

 

1. Réclamer une demande d’annulation du contrat émanant soit de l’adhérent, soit d’un enfant majeur

de l’adhérent, ou à défaut d’un membre de son entourage familial

2. Réclamer un justificatif attestant de l’état de faiblesse ou de vulnérabilité (exemples ci-dessous) :

• le patient n’est pas apte à gérer seul ses affaires ou papiers

• il a besoin de l’aide d’un membre de la famille pour gérer ses affaires ou papiers

• il a besoin d’un encadrement ou d’une aide pour les travaux domestiques

• il souffre d’une maladie impactante (comme l’Alzheimer)

• il a subi une dégradation de santé entraînant une perte d’autonomie

• il devrait faire l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

3. Accepter l’annulation si les documents reçus sont défavorables à l’apporteur.

 

V – Annexe :

 

a) Code de la Consommation Section 4 : Abus de faiblesse.

 

Article L122-8 (Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130)

Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites

à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement

de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances

montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler

les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une

contrainte.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du

chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction,

suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer

l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,

soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre

quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise

commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de

cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même

code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-

38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du

même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été

commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au

plus.

Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.

 

Article L122-9

Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se

rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

note juridique abus de faiblesse -07.06.2016.doc

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3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service

proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans

l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

 

Article L122-10

Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de

l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par

virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien

des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

 

b) Code Pénal

 

Article 223-15-2 (Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133 )

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état 'ignorance ou de la

situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de

son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions

graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un

acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant

pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui

participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans 'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.

Dossier suivi par : Jacques Cloarec, Responsable Juridique

 

Date : 28/04/2016